T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
108. Le titulaire d’un titre intermédié ne peut exercer ses droits qu’à l’encontre de l’intermédiaire en valeurs mobilières et ces droits sont ceux que lui confèrent les dispositions de la section II du présent chapitre relatives aux obligations incombant à tout intermédiaire en valeurs mobilières.
2008, c. 20, a. 108.