T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
30.1. Sous réserve des articles 31.0.1 à 31.0.4, 31.1.0.1 et 31.1.1, une municipalité locale verse une allocation de départ à la personne qui cesse d’être membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de service créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie le montant que représente la rémunération moyenne d’une quinzaine calculée sur la base de la période de 12 mois consécutifs précédant la date à laquelle la personne a cessé d’être membre du conseil par le nombre d’années de service créditées depuis le 1er janvier 1992; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération d’une quinzaine qui est proportionnelle à toute partie d’année de service créditée.
Si une personne qui a déjà reçu une allocation de départ redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime de retraite à son égard, cette dernière lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’être membre, une allocation calculée conformément au deuxième alinéa sans tenir compte toutefois, aux fins de ce calcul, des années ou parties d’année pour lesquelles cette personne a déjà reçu une telle allocation.
Si une personne qui redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime de retraite à son égard est visée par les articles 39 ou 80 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, cette municipalité lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’être membre, une allocation, calculée conformément au troisième alinéa sur la base toutefois des années ou parties d’année durant lesquelles cette personne a été membre du conseil depuis qu’elle l’est redevenue, qu’elle ait ou non alors participé au régime de retraite.
Le montant total de l’allocation que peut recevoir une personne ne peut excéder celui de la rémunération qu’elle a reçue au cours de la période de 12 mois consécutifs qui précède la date à laquelle elle a cessé d’être membre du conseil.
Pour l’application du présent article, la rémunération comprend celle qu’un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal a versée à la personne:
1°  pour une fonction qu’elle a exercée d’office;
2°  pour toute fonction si la municipalité a adopté un règlement en ce sens.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une municipalité régionale de comté à l’égard de son préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
1991, c. 78, a. 18; 1996, c. 27, a. 170; 2001, c. 25, a. 192; 2004, c. 20, a. 203; 2018, c. 8, a. 235.
30.1. Une municipalité locale verse une allocation de départ à la personne qui cesse d’être membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de service créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie le montant que représente la rémunération moyenne d’une quinzaine calculée sur la base de la période de 12 mois consécutifs précédant la date à laquelle la personne a cessé d’être membre du conseil par le nombre d’années de service créditées depuis le 1er janvier 1992; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération d’une quinzaine qui est proportionnelle à toute partie d’année de service créditée.
Si une personne qui a déjà reçu une allocation de départ redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime de retraite à son égard, cette dernière lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’être membre, une allocation calculée conformément au deuxième alinéa sans tenir compte toutefois, aux fins de ce calcul, des années ou parties d’année pour lesquelles cette personne a déjà reçu une telle allocation.
Si une personne qui redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime de retraite à son égard est visée par les articles 39 ou 80 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, cette municipalité lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’être membre, une allocation, calculée conformément au troisième alinéa sur la base toutefois des années ou parties d’année durant lesquelles cette personne a été membre du conseil depuis qu’elle l’est redevenue, qu’elle ait ou non alors participé au régime de retraite.
Le montant total de l’allocation que peut recevoir une personne ne peut excéder celui de la rémunération qu’elle a reçue au cours de la période de 12 mois consécutifs qui précède la date à laquelle elle a cessé d’être membre du conseil.
Pour l’application du présent article, la rémunération comprend celle qu’un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal a versée à la personne:
1°  pour une fonction qu’elle a exercée d’office;
2°  pour toute fonction si la municipalité a adopté un règlement en ce sens.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une municipalité régionale de comté à l’égard de son préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
1991, c. 78, a. 18; 1996, c. 27, a. 170; 2001, c. 25, a. 192; 2004, c. 20, a. 203.
30.1. Une municipalité locale verse une allocation de départ à la personne qui cesse d’être membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de service créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie le montant que représente la rémunération moyenne d’une quinzaine calculée sur la base de la période de 12 mois consécutifs précédant la date à laquelle la personne a cessé d’être membre du conseil par le nombre d’années de service créditées depuis le 1er janvier 1992; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération d’une quinzaine qui est proportionnelle à toute partie d’année de service créditée.
Si une personne qui a déjà reçu une allocation de départ redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime de retraite à son égard, cette dernière lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’être membre, une allocation calculée conformément au deuxième alinéa sans tenir compte toutefois, aux fins de ce calcul, des années ou parties d’année pour lesquelles cette personne a déjà reçu une telle allocation.
Si une personne qui redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime de retraite à son égard est visée par les articles 39 ou 80 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, cette municipalité lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’être membre, une allocation, calculée conformément au troisième alinéa sur la base toutefois des années ou parties d’année durant lesquelles cette personne a été membre du conseil depuis qu’elle l’est redevenue, qu’elle ait ou non alors participé au régime de retraite.
Le montant total de l’allocation que peut recevoir une personne ne peut excéder celui de la rémunération qu’elle a reçue au cours de la période de 12 mois consécutifs qui précède la date à laquelle elle a cessé d’être membre du conseil.
Pour l’application du présent article, la rémunération comprend celle qu’un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal a versé à la personne pour une fonction qu’elle a exercé d’office.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une municipalité régionale de comté à l’égard de son préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
1991, c. 78, a. 18; 1996, c. 27, a. 170; 2001, c. 25, a. 192.
30.1. Une municipalité locale verse une allocation de départ à la personne qui cesse d’être membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de service créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie le montant que représente la rémunération moyenne d’une quinzaine calculée sur la base de la période de 12 mois consécutifs précédant la date à laquelle la personne a cessé d’être membre du conseil par le nombre d’années de service créditées depuis le 1er janvier 1992; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération d’une quinzaine qui est proportionnelle à toute partie d’année de service créditée.
Si une personne qui a déjà reçu une allocation de départ redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime de retraite à son égard, cette dernière lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’être membre, une allocation calculée conformément au deuxième alinéa sans tenir compte toutefois, aux fins de ce calcul, des années ou parties d’année pour lesquelles cette personne a déjà reçu une telle allocation.
Si une personne qui redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime de retraite à son égard est visée par les articles 39 ou 80 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, cette municipalité lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’être membre, une allocation, calculée conformément au troisième alinéa sur la base toutefois des années ou parties d’année durant lesquelles cette personne a été membre du conseil depuis qu’elle l’est redevenue, qu’elle ait ou non alors participé au régime de retraite.
Le montant total de l’allocation que peut recevoir une personne ne peut excéder celui de la rémunération qu’elle a reçue au cours de la période de 12 mois consécutifs qui précède la date à laquelle elle a cessé d’être membre du conseil.
Pour l’application du présent article, la rémunération comprend celle qu’un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal a versé à la personne pour une fonction qu’elle a exercé d’office.
1991, c. 78, a. 18; 1996, c. 27, a. 170.
30.1. Une municipalité verse une allocation de départ à la personne qui cesse d’être membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de service créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie le montant que représente la rémunération moyenne d’une quinzaine calculée sur la base de la période de 12 mois consécutifs précédant la date à laquelle la personne a cessé d’être membre du conseil par le nombre d’années de service créditées depuis le 1er janvier 1992; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération d’une quinzaine qui est proportionnelle à toute partie d’année de service créditée.
Si une personne qui a déjà reçu une allocation de départ redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime de retraite à son égard, cette dernière lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’être membre, une allocation calculée conformément au deuxième alinéa sans tenir compte toutefois, aux fins de ce calcul, des années ou parties d’année pour lesquelles cette personne a déjà reçu une telle allocation.
Si une personne qui redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime de retraite à son égard est visée par les articles 39 ou 80 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, cette municipalité lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’être membre, une allocation, calculée conformément au troisième alinéa sur la base toutefois des années ou parties d’année durant lesquelles cette personne a été membre du conseil depuis qu’elle l’est redevenue, qu’elle ait ou non alors participé au régime de retraite.
Le montant total de l’allocation que peut recevoir une personne ne peut excéder celui de la rémunération qu’elle a reçue au cours de la période de 12 mois consécutifs qui précède la date à laquelle elle a cessé d’être membre du conseil.
Pour l’application du présent article, la rémunération comprend celle qu’un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal a versé à la personne pour une fonction qu’elle a exercé d’office.
1991, c. 78, a. 18.