T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
18. (Abrogé).
1988, c. 30, a. 18; 1996, c. 2, a. 964; 1996, c. 27, a. 161.
18. (Abrogé).
1988, c. 30, a. 18; 1996, c. 2, a. 964; 1996, c. 27, a. 161.
18. Outre sa rémunération de base fixée dans un règlement en vigueur pris en vertu de l’article 2 ou prévue à l’article 17, selon le cas:
1°  le membre du conseil qui est membre du comité exécutif a droit à une rémunération additionnelle égale à la rémunération de base d’un conseiller, sauf s’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 2° ou 3°;
2°  le conseiller qui est président du comité exécutif a droit à une rémunération additionnelle égale au double de la rémunération de base d’un conseiller;
3°  le membre du conseil qui est vice-président ou président intérimaire du comité exécutif de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec ou de la Ville de Laval a droit à une rémunération additionnelle égale à une fois et demie la rémunération de base d’un conseiller.
L’excédent prévu au deuxième alinéa de l’article 20 s’ajoute au montant établi conformément au premier alinéa du présent article pour déterminer la rémunération additionnelle d’une personne qui y est visée.
Un paragraphe du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 2 fixe la rémunération additionnelle pour la fonction visée à ce paragraphe.
1988, c. 30, a. 18; 1996, c. 2, a. 964.
18. Outre sa rémunération de base fixée dans un règlement en vigueur pris en vertu de l’article 2 ou prévue à l’article 17, selon le cas:
1°  le membre du conseil qui est membre du comité exécutif a droit à une rémunération additionnelle égale à la rémunération de base d’un conseiller, sauf s’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 2° ou 3°;
2°  le conseiller qui est président du comité exécutif a droit à une rémunération additionnelle égale au double de la rémunération de base d’un conseiller;
3°  le membre du conseil qui est vice-président ou président intérimaire du comité exécutif de la ville de Montréal, de Québec ou de Laval a droit à une rémunération additionnelle égale à une fois et demie la rémunération de base d’un conseiller.
L’excédent prévu au deuxième alinéa de l’article 20 s’ajoute au montant établi conformément au premier alinéa du présent article pour déterminer la rémunération additionnelle d’une personne qui y est visée.
Un paragraphe du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 2 fixe la rémunération additionnelle pour la fonction visée à ce paragraphe.
1988, c. 30, a. 18.