S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
163.1. Le ministre peut également assumer pour une période d’au plus 120 jours l’administration provisoire d’un conseil régional s’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou du comité administratif ou si ce conseil ou comité a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
1978, c. 72, a. 41.