S-40 - Loi sur les syndicats professionnels

Texte complet
9. Les syndicats professionnels ont le droit d’ester en justice et d’acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, les biens propres à leurs fins particulières.
Sujet aux lois en vigueur, ils jouissent de tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de leur objet et ils peuvent notamment:
1°  établir et administrer des caisses spéciales d’indemnités aux héritiers ou bénéficiaires des membres défunts, ou aux membres au décès de leurs conjoints, des caisses spéciales de secours en cas de maladie, de chômage, ou autres caisses de même nature;
2°  établir et administrer un régime de retraite auquel peuvent cotiser les membres ou leur employeur;
3°  affecter une partie de leurs ressources à la création d’habitations à bon marché et à l’acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et hygiène;
4°  créer et administrer des bureaux de renseignements pour les offres et les demandes de travail;
5°  créer, administrer et subventionner des oeuvres professionnelles, telles que institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d’expérience, oeuvres d’éducation scientifique, agricole et sociale, cours et publications intéressant la profession;
6°  subventionner et aider des sociétés coopératives de production et de consommation;
7°  acheter pour les revendre, louer, prêter ou répartir entre leurs membres, tous les objets nécessaires au soutien de leur famille, à l’exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et matières alimentaires;
8°  prêter leur entremise pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations syndiquées; faciliter cette vente par expositions, annonces, groupement de commandes et d’expédition;
9°  déposer leur marque ou label;
10°  passer avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes les contrats ou conventions relatives à la poursuite de leur objet et spécialement ceux visant les conditions collectives du travail;
11°  exercer devant toutes cours de justice tous les droits appartenant à leurs membres, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
S. R. 1964, c. 146, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 3; 1972, c. 62, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 258; 1989, c. 38, a. 277; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 617; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 800.
9. Les syndicats professionnels ont le droit d’ester en justice et d’acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, les biens propres à leurs fins particulières.
Sujet aux lois en vigueur, ils jouissent de tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de leur objet et ils peuvent notamment:
1°  établir et administrer des caisses spéciales d’indemnités aux héritiers ou bénéficiaires des membres défunts, ou aux membres au décès de leurs conjoints, des caisses spéciales de secours en cas de maladie, de chômage, ou autres caisses de même nature, qui doivent être régies exclusivement par les statuts approuvés par l’Autorité des marchés financiers;
2°  établir et administrer un régime de retraite auquel peuvent cotiser les membres ou leur employeur;
3°  affecter une partie de leurs ressources à la création d’habitations à bon marché et à l’acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et hygiène;
4°  créer et administrer des bureaux de renseignements pour les offres et les demandes de travail;
5°  créer, administrer et subventionner des oeuvres professionnelles, telles que institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d’expérience, oeuvres d’éducation scientifique, agricole et sociale, cours et publications intéressant la profession;
6°  subventionner et aider des sociétés coopératives de production et de consommation;
7°  acheter pour les revendre, louer, prêter ou répartir entre leurs membres, tous les objets nécessaires au soutien de leur famille, à l’exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et matières alimentaires;
8°  prêter leur entremise pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations syndiquées; faciliter cette vente par expositions, annonces, groupement de commandes et d’expédition;
9°  déposer leur marque ou label;
10°  passer avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes les contrats ou conventions relatives à la poursuite de leur objet et spécialement ceux visant les conditions collectives du travail;
11°  exercer devant toutes cours de justice tous les droits appartenant à leurs membres, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
S. R. 1964, c. 146, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 3; 1972, c. 62, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 258; 1989, c. 38, a. 277; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 617; 2004, c. 37, a. 90.
9. Les syndicats professionnels ont le droit d’ester en justice et d’acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, les biens propres à leurs fins particulières.
Sujet aux lois en vigueur, ils jouissent de tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de leur objet et ils peuvent notamment:
1°  Établir et administrer des caisses spéciales d’indemnités aux héritiers ou bénéficiaires des membres défunts, ou aux membres au décès de leurs conjoints, des caisses spéciales de secours en cas de maladie, de chômage, ou autres caisses de même nature, qui doivent être régies exclusivement par les statuts approuvés par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier;
2°  Établir et administrer un régime de retraite auquel peuvent cotiser les membres ou leur employeur;
3°  Affecter une partie de leurs ressources à la création d’habitations à bon marché et à l’acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et hygiène;
4°  Créer et administrer des bureaux de renseignements pour les offres et les demandes de travail;
5°  Créer, administrer et subventionner des oeuvres professionnelles, telles que institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d’expérience, oeuvres d’éducation scientifique, agricole et sociale, cours et publications intéressant la profession;
6°  Subventionner et aider des sociétés coopératives de production et de consommation;
7°  Acheter pour les revendre, louer, prêter ou répartir entre leurs membres, tous les objets nécessaires au soutien de leur famille, à l’exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et matières alimentaires;
8°  Prêter leur entremise pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations syndiquées; faciliter cette vente par expositions, annonces, groupement de commandes et d’expédition;
9°  Déposer leur marque ou label;
10°  Passer avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes les contrats ou conventions relatives à la poursuite de leur objet et spécialement ceux visant les conditions collectives du travail;
11°  Exercer devant toutes cours de justice tous les droits appartenant à leurs membres, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
S. R. 1964, c. 146, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 3; 1972, c. 62, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 258; 1989, c. 38, a. 277; 1999, c. 40, a. 312; 2002, c. 45, a. 617.
9. Les syndicats professionnels ont le droit d’ester en justice et d’acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, les biens propres à leurs fins particulières.
Sujet aux lois en vigueur, ils jouissent de tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de leur objet et ils peuvent notamment:
1°  Établir et administrer des caisses spéciales d’indemnités aux héritiers ou bénéficiaires des membres défunts, ou aux membres au décès de leurs conjoints, des caisses spéciales de secours en cas de maladie, de chômage, ou autres caisses de même nature, qui doivent être régies exclusivement par les statuts approuvés par l’inspecteur général;
2°  Établir et administrer un régime de retraite auquel peuvent cotiser les membres ou leur employeur;
3°  Affecter une partie de leurs ressources à la création d’habitations à bon marché et à l’acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et hygiène;
4°  Créer et administrer des bureaux de renseignements pour les offres et les demandes de travail;
5°  Créer, administrer et subventionner des oeuvres professionnelles, telles que institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d’expérience, oeuvres d’éducation scientifique, agricole et sociale, cours et publications intéressant la profession;
6°  Subventionner et aider des sociétés coopératives de production et de consommation;
7°  Acheter pour les revendre, louer, prêter ou répartir entre leurs membres, tous les objets nécessaires au soutien de leur famille, à l’exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et matières alimentaires;
8°  Prêter leur entremise pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations syndiquées; faciliter cette vente par expositions, annonces, groupement de commandes et d’expédition;
9°  Déposer leur marque ou label;
10°  Passer avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes les contrats ou conventions relatives à la poursuite de leur objet et spécialement ceux visant les conditions collectives du travail;
11°  Exercer devant toutes cours de justice tous les droits appartenant à leurs membres, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
S. R. 1964, c. 146, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 3; 1972, c. 62, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 258; 1989, c. 38, a. 277; 1999, c. 40, a. 312.
9. Les syndicats professionnels ont le droit d’ester en justice et d’acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, les biens meubles et les immeubles propres à leurs fins particulières.
Sujet aux lois en vigueur, ils jouissent de tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de leur objet et ils peuvent notamment:
1°  Établir et administrer des caisses spéciales d’indemnités aux héritiers ou bénéficiaires des membres défunts, ou aux membres au décès de leurs conjoints, des caisses spéciales de secours en cas de maladie, de chômage, ou autres caisses de même nature, qui doivent être régies exclusivement par les statuts approuvés par l’inspecteur général;
2°  Établir et administrer un régime de retraite auquel peuvent cotiser les membres ou leur employeur;
3°  Affecter une partie de leurs ressources à la création d’habitations à bon marché et à l’acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et hygiène;
4°  Créer et administrer des bureaux de renseignements pour les offres et les demandes de travail;
5°  Créer, administrer et subventionner des oeuvres professionnelles, telles que institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d’expérience, oeuvres d’éducation scientifique, agricole et sociale, cours et publications intéressant la profession;
6°  Subventionner et aider des sociétés coopératives de production et de consommation;
7°  Acheter pour les revendre, louer, prêter ou répartir entre leurs membres, tous les objets nécessaires au soutien de leur famille, à l’exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et matières alimentaires;
8°  Prêter leur entremise pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations syndiquées; faciliter cette vente par expositions, annonces, groupement de commandes et d’expédition;
9°  Déposer leur marque ou label;
10°  Passer avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes les contrats ou conventions relatives à la poursuite de leur objet et spécialement ceux visant les conditions collectives du travail;
11°  Exercer devant toutes cours de justice tous les droits appartenant à leurs membres, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
S. R. 1964, c. 146, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 3; 1972, c. 62, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 258; 1989, c. 38, a. 277.
9. Les syndicats professionnels ont le droit d’ester en justice et d’acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, les biens meubles et les immeubles propres à leurs fins particulières.
Sujet aux lois en vigueur, ils jouissent de tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de leur objet et ils peuvent notamment:
1°  Établir et administrer des caisses spéciales d’indemnités aux héritiers ou bénéficiaires des membres défunts, ou aux membres au décès de leurs conjoints, des caisses spéciales de secours en cas de maladie, de chômage, ou autres caisses de même nature, qui doivent être régies exclusivement par les statuts approuvés par l’inspecteur général;
2°  Établir et administrer des caisses spéciales de retraite qui doivent être régies exclusivement par les statuts approuvés par la Régie des rentes du Québec;
3°  Affecter une partie de leurs ressources à la création d’habitations à bon marché et à l’acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et hygiène;
4°  Créer et administrer des bureaux de renseignements pour les offres et les demandes de travail;
5°  Créer, administrer et subventionner des oeuvres professionnelles, telles que institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d’expérience, oeuvres d’éducation scientifique, agricole et sociale, cours et publications intéressant la profession;
6°  Subventionner et aider des sociétés coopératives de production et de consommation;
7°  Acheter pour les revendre, louer, prêter ou répartir entre leurs membres, tous les objets nécessaires au soutien de leur famille, à l’exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et matières alimentaires;
8°  Prêter leur entremise pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations syndiquées; faciliter cette vente par expositions, annonces, groupement de commandes et d’expédition;
9°  Déposer leur marque ou label;
10°  Passer avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes les contrats ou conventions relatives à la poursuite de leur objet et spécialement ceux visant les conditions collectives du travail;
11°  Exercer devant toutes cours de justice tous les droits appartenant à leurs membres, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
S. R. 1964, c. 146, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 3; 1972, c. 62, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 258.
9. Les syndicats professionnels ont le droit d’ester en justice et d’acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, les biens meubles et les immeubles propres à leurs fins particulières.
Sujet aux lois en vigueur, ils jouissent de tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de leur objet et ils peuvent notamment:
1°  Établir et administrer des caisses spéciales d’indemnités aux héritiers ou bénéficiaires des membres défunts, ou aux membres au décès de leurs conjoints, des caisses spéciales de secours en cas de maladie, de chômage, ou autres caisses de même nature, qui doivent être régies exclusivement par les statuts approuvés par le ministre des Institutions financières et Coopératives, sur la recommandation du surintendant des assurances;
2°  Établir et administrer des caisses spéciales de retraite qui doivent être régies exclusivement par les statuts approuvés par la Régie des rentes du Québec;
3°  Affecter une partie de leurs ressources à la création d’habitations à bon marché et à l’acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et hygiène;
4°  Créer et administrer des bureaux de renseignements pour les offres et les demandes de travail;
5°  Créer, administrer et subventionner des oeuvres professionnelles, telles que institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d’expérience, oeuvres d’éducation scientifique, agricole et sociale, cours et publications intéressant la profession;
6°  Subventionner et aider des sociétés coopératives de production et de consommation;
7°  Acheter pour les revendre, louer, prêter ou répartir entre leurs membres, tous les objets nécessaires au soutien de leur famille, à l’exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et matières alimentaires;
8°  Prêter leur entremise pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations syndiquées; faciliter cette vente par expositions, annonces, groupement de commandes et d’expédition;
9°  Déposer leur marque ou label;
10°  Passer avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes les contrats ou conventions relatives à la poursuite de leur objet et spécialement ceux visant les conditions collectives du travail;
11°  Exercer devant toutes cours de justice tous les droits appartenant à leurs membres, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
S. R. 1964, c. 146, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 3; 1972, c. 62, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
9. Les syndicats professionnels ont le droit d’ester en justice et d’acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, les biens meubles et les immeubles propres à leurs fins particulières.
Sujet aux lois en vigueur, ils jouissent de tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de leur objet et ils peuvent notamment:
1°  Établir et administrer des caisses spéciales d’indemnités aux héritiers ou bénéficiaires des membres défunts, ou aux membres au décès de leurs conjoints, des caisses spéciales de secours en cas de maladie, de chômage, ou autres caisses de même nature, qui doivent être régies exclusivement par les statuts approuvés par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, sur la recommandation du surintendant des assurances;
2°  Établir et administrer des caisses spéciales de retraite qui doivent être régies exclusivement par les statuts approuvés par la Régie des rentes du Québec;
3°  Affecter une partie de leurs ressources à la création d’habitations à bon marché et à l’acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et hygiène;
4°  Créer et administrer des bureaux de renseignements pour les offres et les demandes de travail;
5°  Créer, administrer et subventionner des oeuvres professionnelles, telles que institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d’expérience, oeuvres d’éducation scientifique, agricole et sociale, cours et publications intéressant la profession;
6°  Subventionner et aider des sociétés coopératives de production et de consommation;
7°  Acheter pour les revendre, louer, prêter ou répartir entre leurs membres, tous les objets nécessaires au soutien de leur famille, à l’exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et matières alimentaires;
8°  Prêter leur entremise pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations syndiquées; faciliter cette vente par expositions, annonces, groupement de commandes et d’expédition;
9°  Déposer leur marque ou label;
10°  Passer avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes les contrats ou conventions relatives à la poursuite de leur objet et spécialement ceux visant les conditions collectives du travail;
11°  Exercer devant toutes cours de justice tous les droits appartenant à leurs membres, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
S. R. 1964, c. 146, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 3; 1972, c. 62, a. 1; 1975, c. 76, a. 11.