S-40 - Loi sur les syndicats professionnels

Texte complet
10. Lorsqu’un syndicat désire changer son nom, le registraire des entreprises, sur preuve jugée par lui suffisante, que cette demande de changement de nom n’est pas faite dans un but illégitime, peut autoriser le changement de nom demandé dans la requête qui lui est adressée par le syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 10; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 2002, c. 45, a. 619.
10. Lorsqu’un syndicat désire changer son nom, l’inspecteur général, sur preuve jugée par lui suffisante, que cette demande de changement de nom n’est pas faite dans un but illégitime, peut autoriser le changement de nom demandé dans la requête qui lui est adressée par le syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 10; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262.
10. Lorsqu’un syndicat désire changer son nom, le ministre des Institutions financières et Coopératives, sur preuve jugée par lui suffisante, que cette demande de changement de nom n’est pas faite dans un but illégitime, peut autoriser le changement de nom demandé dans la requête qui lui est adressée par le syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 10; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
10. Lorsqu’un syndicat désire changer son nom, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, sur preuve jugée par lui suffisante, que cette demande de changement de nom n’est pas faite dans un but illégitime, peut autoriser le changement de nom demandé dans la requête qui lui est adressée par le syndicat.
S. R. 1964, c. 146, a. 10; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.