S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
56. Sous réserve de l’information qui doit être transmise à l’usager dans le cas d’une plainte acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la conclusion retenue par le comité de révision de l’instance locale dans son avis est finale.
1991, c. 42, a. 56; 1998, c. 39, a. 19; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 22.
56. Sous réserve de l’information qui doit être transmise à l’usager dans le cas d’une plainte acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la conclusion retenue par le comité de révision dans son avis est finale.
1991, c. 42, a. 56; 1998, c. 39, a. 19; 2001, c. 43, a. 41.
56. Le commissaire aux plaintes a pour fonction d’examiner la plainte:
1°  d’un usager qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le responsable de la régie régionale en application de l’article 49;
2°  d’une personne visée à l’article 72 qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le responsable de la régie régionale en application de l’article 75;
3°  d’une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le responsable de la régie régionale en application de l’article 53.
L’examen d’une telle plainte peut comporter une enquête si le commissaire aux plaintes le juge à propos.
Pour la conduite d’une enquête, le commissaire aux plaintes est investi des pouvoirs et de l’immunité prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1991, c. 42, a. 56; 1998, c. 39, a. 19.
56. Le commissaire aux plaintes a pour fonction d’examiner la plainte:
1°  d’un usager qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le cadre supérieur de la régie régionale en application de l’article 49;
2°  d’une personne visée à l’article 72 qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le cadre supérieur de la régie régionale en application de l’article 75;
3°  d’une personne physique qui n’est pas satisfaite d’une décision la concernant prise en vertu de l’article 53 par la régie régionale dans le cadre de la présente loi.
L’examen d’une telle plainte peut comporter une enquête si le commissaire aux plaintes le juge à propos.
Pour la conduite d’une enquête, le commissaire aux plaintes est investi des pouvoirs et de l’immunité prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1991, c. 42, a. 56.