S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
46. Selon la nature des faits et leur conséquence sur la qualité des soins ou services médicaux, dentaires ou pharmaceutiques, le médecin examinateur doit, sur réception de la plainte, décider de son orientation parmi les suivantes:
1°  examiner la plainte conformément à la présente section;
2°  lorsque la plainte concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, acheminer la plainte vers ce conseil pour étude à des fins disciplinaires par un comité constitué à cette fin et en transmettre une copie au professionnel qui en fait l’objet; en l’absence d’un tel conseil, la plainte est traitée suivant la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506;
3°  lorsque la plainte concerne un résident et qu’elle soulève des questions d’ordre disciplinaire, acheminer la plainte, avec copie au résident, vers l’autorité déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506;
4°  rejeter toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Lorsque l’orientation retenue est celle prévue au paragraphe 2°, 3° ou 4°, le médecin examinateur doit en informer l’usager ainsi que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.
1991, c. 42, a. 46; 1998, c. 39, a. 13; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
46. Selon la nature des faits et leur conséquence sur la qualité des soins ou services médicaux, dentaires ou pharmaceutiques, le médecin examinateur doit, sur réception de la plainte, décider de son orientation parmi les suivantes :
1°  examiner la plainte conformément à la présente section ;
2°  lorsque la plainte concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, acheminer la plainte vers ce conseil pour étude à des fins disciplinaires par un comité constitué à cette fin et en transmettre une copie au professionnel qui en fait l’objet ; en l’absence d’un tel conseil, la plainte est traitée suivant la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506 ;
3°  lorsque la plainte concerne un résident et qu’elle soulève des questions d’ordre disciplinaire, acheminer la plainte, avec copie au résident, vers l’autorité déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506 ;
4°  rejeter toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Lorsque l’orientation retenue est celle prévue au paragraphe 2°, 3° ou 4°, le médecin examinateur doit en informer l’usager ainsi que le commissaire local à la qualité des services.
1991, c. 42, a. 46; 1998, c. 39, a. 13; 2001, c. 43, a. 41.
46. Le responsable de la régie régionale transmet copie de la plainte qui lui est formulée à l’établissement, à la ressource intermédiaire ou à la ressource de type familial et, dans les cinq jours de la réception de cette copie, l’établissement doit lui transmettre le dossier complet de la plainte.
1991, c. 42, a. 46; 1998, c. 39, a. 13.
46. Le cadre supérieur de la régie régionale transmet copie de la plainte qui lui est formulée à l’établissement et, dans les 30 jours de la réception de cette copie, ce dernier doit lui transmettre le dossier complet de la plainte.
1991, c. 42, a. 46.