S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
151. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 151; 1996, c. 36, a. 18; 1998, c. 39, a. 58; 1999, c. 24, a. 28; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 24, a. 30; 2005, c. 32, a. 84; 2011, c. 15, a. 21.
151. Une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une agence, d’un établissement, de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé ou des services sociaux et recevant une subvention d’une agence ou du ministre ou à l’emploi de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière de même qu’une personne ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 ne peut être élue lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135.
Une bourse d’étude, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du premier alinéa.
Une personne qui travaille pour un établissement ou qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ne peut voter lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 pour cet établissement et ne peut être désignée membre du conseil d’administration de cet établissement que suivant les dispositions des paragraphes 3° à 7° de l’article 129 et des paragraphes 3° à 6° des articles 130, 131 et 133 respectivement. Elle peut être désignée membre du conseil d’administration de tout autre établissement.
Les membres d’une personne morale visée au paragraphe 8° de l’article 129 ou au paragraphe 7° de chacun des articles 130, 131 et 133 ne peuvent être élus lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135.
1991, c. 42, a. 151; 1996, c. 36, a. 18; 1998, c. 39, a. 58; 1999, c. 24, a. 28; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 24, a. 30; 2005, c. 32, a. 84.
151. Une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une agence, d’un établissement, de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé ou des services sociaux et recevant une subvention d’une agence ou du ministre ou à l’emploi de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière de même qu’une personne ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 ne peut voter ou être élue lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135.
Une bourse d’étude, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du premier alinéa.
Une personne qui travaille pour un établissement ou qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ne peut être désignée membre du conseil d’administration de cet établissement que suivant les dispositions des paragraphes 3° à 5° des articles 129, 129.1, 130, 132, 132.1 et 133 et des paragraphes 3° à 5° et 8° des articles 131 et 131.1 respectivement. Elle peut être désignée membre du conseil d’administration de tout autre établissement.
Les membres d’une personne morale visée au paragraphe 7° de chacun des articles 129 à 132.1 et 133 ne peuvent être élus lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135.
1991, c. 42, a. 151; 1996, c. 36, a. 18; 1998, c. 39, a. 58; 1999, c. 24, a. 28; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 24, a. 30; 2005, c. 32, a. 84.
151. Une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une régie régionale, d’un établissement, de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé ou des services sociaux et recevant une subvention d’une régie régionale ou du ministre ou à l’emploi de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière de même qu’une personne ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 ne peut voter ou être élue lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135.
Une bourse d’étude, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du premier alinéa.
Une personne qui travaille pour un établissement ou qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ne peut être désignée membre du conseil d’administration de cet établissement que suivant les dispositions des paragraphes 3° à 5° des articles 129, 129.1, 130, 132, 132.1 et 133 et des paragraphes 3° à 5° et 8° des articles 131 et 131.1 respectivement. Elle peut être désignée membre du conseil d’administration de tout autre établissement.
Les membres d’une personne morale visée au paragraphe 7° de chacun des articles 129 à 132.1 et 133 ne peuvent être élus lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135.
1991, c. 42, a. 151; 1996, c. 36, a. 18; 1998, c. 39, a. 58; 1999, c. 24, a. 28; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 24, a. 30.
151. Une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une régie régionale, d’un établissement, de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé ou des services sociaux et recevant une subvention d’une régie régionale ou du ministre ou à l’emploi de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière de même qu’une personne ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 ne peut voter ou être élue lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135.
Une bourse d’étude, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du premier alinéa.
Une personne qui travaille pour un établissement ou qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ne peut qu’à ce titre être élue ou nommée membre du conseil d’administration de cet établissement suivant les dispositions pertinentes des articles 129 à 132.1 et 133.1 respectivement. Elle peut, à d’autres titres, être élue ou nommée membre du conseil d’administration de tout autre établissement.
Les membres d’une personne morale visée au paragraphe 4° de l’article 129 ou 130, au paragraphe 3.1° de l’article 131 ou au paragraphe 4° de chacun des articles 131.1 à 132.1 ne peuvent être élus lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135.
1991, c. 42, a. 151; 1996, c. 36, a. 18; 1998, c. 39, a. 58; 1999, c. 24, a. 28; 1999, c. 89, a. 53.
151. Une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une régie régionale, d’un établissement, de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé ou des services sociaux et recevant une subvention d’une régie régionale ou du ministre ou à l’emploi de la Régie de l’assurance-maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière ne peut voter ou être élue lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135.
Une bourse d’étude, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du premier alinéa.
Une personne qui travaille pour un établissement ou qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ne peut qu’à ce titre être élue ou nommée membre du conseil d’administration de cet établissement suivant les dispositions pertinentes des articles 129 à 132.1 et 133.1 respectivement. Elle peut, à d’autres titres, être élue ou nommée membre du conseil d’administration de tout autre établissement.
Les membres d’une personne morale visée au paragraphe 4° de l’article 129 ou 130, au paragraphe 3.1° de l’article 131 ou au paragraphe 4° de chacun des articles 131.1 à 132.1 ne peuvent être élus lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135.
1991, c. 42, a. 151; 1996, c. 36, a. 18; 1998, c. 39, a. 58.
151. Une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une régie régionale, d’un établissement, de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé ou des services sociaux ou de la Régie de l’assurance-maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière ne peut voter ou être élue lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135.
Une bourse d’étude, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du premier alinéa.
Une personne qui travaille pour un établissement ou qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ne peut qu’à ce titre être élue ou nommée membre du conseil d’administration de cet établissement suivant les dispositions pertinentes des articles 129 à 132.1 et 133.1 respectivement. Elle peut, à d’autres titres, être élue ou nommée membre du conseil d’administration de tout autre établissement.
Les membres d’une personne morale visée au paragraphe 4° de l’article 129 ou 130, au paragraphe 3.1° de l’article 131 ou au paragraphe 4° de chacun des articles 131.1 à 132.1 ne peuvent être élus lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135.
1991, c. 42, a. 151; 1996, c. 36, a. 18.
151. Une personne qui est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une régie régionale, d’un établissement, de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé ou des services sociaux ou de la Régie de l’assurance-maladie du Québec ou qui reçoit une rémunération de cette dernière ne peut voter ou être élue lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135.
Une bourse d’étude, une subvention ou les sommes versées en vertu d’un contrat de recherche ne sont pas réputées être une rémunération aux fins du premier alinéa.
Une personne qui travaille pour un établissement ou qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ne peut qu’à ce titre être élue membre du conseil d’administration de cet établissement suivant les dispositions pertinentes des articles 129 à 132 respectivement. Elle peut, à d’autres titres, être élue ou nommée membre du conseil d’administration de tout autre établissement.
1991, c. 42, a. 151.