S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
70. L’administrateur provisoire remet au ministre un rapport définitif dès qu’il constate que la situation justifiant l’administration provisoire a été corrigée ou ne pourra l’être.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge du titulaire de permis ou de l’agréé qui en est l’objet, à moins que le ministre n’en décide autrement.
2005, c. 47, a. 70.