S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
103.6. Chaque comité est composé des membres suivants:
1°  une personne désignée par chacune des municipalités régionales de comté du territoire concerné;
2°  une personne désignée par le ou les directeurs de la protection de la jeunesse agissant sur le territoire concerné;
3°  une personne désignée par les centres intégrés de santé et de services sociaux du territoire concerné et ne relevant pas de l’autorité d’un directeur de la protection de la jeunesse;
4°  une personne désignée par les centres de services scolaires et les commissions scolaires du territoire concerné;
5°  une personne désignée par un organisme de développement économique régional du territoire concerné;
6°  une personne désignée par un organisme communautaire famille désigné par le ministre;
7°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des centres de la petite enfance du territoire concerné.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, est assimilée à une municipalité régionale de comté toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, à l’exclusion d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’agglomération de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec, de la Ville de Longueuil, de la Ville de La Tuque ou de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Dans le cas de ces municipalités, le conseil d’agglomération y est assimilé. Il en est de même pour un organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), à l’égard du territoire ou de la communauté qu’il représente.
Tout membre d’un comité consultatif régional désigné en vertu du premier alinéa doit travailler ou résider sur le territoire de son comité.
Une personne désignée en vertu du premier alinéa qui, en raison d’un empêchement ou d’une incapacité d’agir temporaire, ne peut être présente lors d’une séance du comité, peut être remplacée par une personne mandatée à cette fin par l’organisme ou les organismes l’ayant désignée.
Le ministre peut également demander à d’autres organismes de désigner d’autres membres du comité, entre autres dans le cas où une personne visée au premier alinéa ne peut être désignée.
2017, c. 31, a. 19; 2020, c. 1, a. 311; 2022, c. 9, a. 97; 2022, c. 9, a. 52.
103.6. Chaque comité est composé de neuf membres répartis de la façon suivante:
1°  une personne désignée par les municipalités régionales de comté du territoire concerné;
2°  une personne désignée par les centres intégrés de santé et de services sociaux du territoire concerné;
3°  une personne désignée par les centres de services scolaires et les commissions scolaires du territoire concerné;
4°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des centres de la petite enfance du territoire concerné;
5°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des garderies du territoire concerné et dont les services de garde sont subventionnés;
6°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des garderies du territoire concerné et dont les services de garde ne sont pas subventionnés;
7°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial du territoire concerné;
8°  une personne désignée par un organisme de développement économique régional du territoire concerné;
9°  une personne désignée par un organisme communautaire famille désigné par le ministre.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté. Il en est de même pour un organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), à l’égard du territoire ou de la communauté qu’il représente.
Les personnes désignées en vertu des paragraphes 1° à 6°, 8° et 9° du premier alinéa doivent travailler ou résider sur le territoire du comité consultatif concerné.
Le ministre peut également demander à d’autres organismes de désigner d’autres membres du comité, entre autres dans le cas où une personne visée au premier alinéa ne peut être désignée.
2017, c. 31, a. 19; 2020, c. 1, a. 311; 2022, c. 9, a. 97.
103.6. Chaque comité est composé de neuf membres répartis de la façon suivante:
1°  une personne désignée par les municipalités régionales de comté du territoire concerné;
2°  une personne désignée par les centres intégrés de santé et de services sociaux du territoire concerné;
3°  une personne désignée par les centres de services scolaires et les commissions scolaires du territoire concerné;
4°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des centres de la petite enfance du territoire concerné;
5°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des garderies du territoire concerné et dont les services de garde sont subventionnés;
6°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des garderies du territoire concerné et dont les services de garde ne sont pas subventionnés;
7°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial du territoire concerné;
8°  une personne désignée par un organisme de développement économique régional du territoire concerné;
9°  une personne désignée par un organisme communautaire famille désigné par le ministre.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté. Il en est de même pour un organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), à l’égard du territoire ou de la communauté qu’il représente.
Les personnes désignées en vertu des paragraphes 1° à 6°, 8° et 9° du premier alinéa doivent travailler ou résider sur le territoire du comité consultatif concerné.
Le ministre peut également demander à d’autres organismes de désigner d’autres membres du comité, entre autres dans le cas où une personne visée au premier alinéa ne peut être désignée.
2017, c. 31, a. 19; 2020, c. 1, a. 311.
103.6. Chaque comité est composé de neuf membres répartis de la façon suivante:
1°  une personne désignée par les municipalités régionales de comté du territoire concerné;
2°  une personne désignée par les centres intégrés de santé et de services sociaux du territoire concerné;
3°  une personne désignée par les commissions scolaires du territoire concerné;
4°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des centres de la petite enfance du territoire concerné;
5°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des garderies du territoire concerné et dont les services de garde sont subventionnés;
6°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des garderies du territoire concerné et dont les services de garde ne sont pas subventionnés;
7°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial du territoire concerné;
8°  une personne désignée par un organisme de développement économique régional du territoire concerné;
9°  une personne désignée par un organisme communautaire famille désigné par le ministre.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté. Il en est de même pour un organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), à l’égard du territoire ou de la communauté qu’il représente.
Les personnes désignées en vertu des paragraphes 1° à 6°, 8° et 9° du premier alinéa doivent travailler ou résider sur le territoire du comité consultatif concerné.
Le ministre peut également demander à d’autres organismes de désigner d’autres membres du comité, entre autres dans le cas où une personne visée au premier alinéa ne peut être désignée.
2017, c. 31, a. 19.