S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
101.22. La personne qui fait une divulgation ou qui collabore à une inspection ou à une enquête menée en raison d’une divulgation peut communiquer, conformément à la présente loi, tout renseignement pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être.
Le premier alinéa s’applique malgré les dispositions sur la communication de renseignements prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). Il s’applique également malgré toute autre restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de son employeur ou, le cas échéant, de son client.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2016, c. 34, a. 48.