S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
63.1. Une demande relative à l’application des articles 11.1, 11.2 et 26, du deuxième alinéa de l’article 26.1, des articles 30, 32 et 34, du deuxième alinéa de l’article 37 et des articles 37.1, 38 à 40 et 42 doit être déposée au Tribunal dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée.
En outre des pouvoirs que lui attribue la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), le Tribunal peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Il peut notamment exercer les pouvoirs prévus à l’article 15 et aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 111.33 du Code du travail (chapitre C-27), compte tenu des adaptations nécessaires.
2004, c. 16, a. 11; 2009, c. 32, a. 20; 2022, c. 20, a. 28.
63.1. (Abrogé).
2004, c. 16, a. 11; 2009, c. 32, a. 20.
63.1. La Commission doit exercer ses fonctions et pouvoirs de façon diligente et efficace.
Dans toute affaire, elle doit rendre sa décision dans les 90 jours de la prise de l’affaire en délibéré.
Le président de la Commission peut prolonger ce délai en tenant compte des circonstances et de l’intérêt des associations d’artistes, des associations de producteurs et des producteurs intéressés. Il en avise alors les parties concernées en indiquant la période de prolongation qu’il détermine.
2004, c. 16, a. 11.