S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
56. Aux fins de l’application de la présente loi, le Tribunal a pour fonctions:
1°  de décider de toute demande relative à la reconnaissance d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs;
2°  de statuer sur la conformité à la présente loi des conditions d’admissibilité prévues par les règlements d’une association reconnue, ainsi que sur le respect de ces conditions dans le cadre de leur application;
3°  de décider de toute autre demande relative à l’application des articles 11.1 et 11.2, du deuxième alinéa de l’article 24.2, de l’article 26, du deuxième alinéa de l’article 26.1, des articles 30, 32 et 34, du deuxième alinéa de l’article 37, des articles 37.1, 38 à 40 et 42 et du deuxième alinéa de l’article 45.
1987, c. 72, a. 56; 1988, c. 69, a. 54; 1997, c. 26, a. 28; 2009, c. 32, a. 14; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 20, a. 27.
56. Aux fins de l’application de la présente loi, le Tribunal a pour fonctions:
1°  de décider de toute demande relative à la reconnaissance d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs;
2°  de statuer sur la conformité à la présente loi des conditions d’admissibilité prévues par les règlements d’une association reconnue, ainsi que sur le respect de ces conditions dans le cadre de leur application.
1987, c. 72, a. 56; 1988, c. 69, a. 54; 1997, c. 26, a. 28; 2009, c. 32, a. 14; 2015, c. 15, a. 237.
56. Aux fins de l’application de la présente loi, la Commission a pour fonctions:
1°  de décider de toute demande relative à la reconnaissance d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs;
2°  de statuer sur la conformité à la présente loi des conditions d’admissibilité prévues par les règlements d’une association reconnue, ainsi que sur le respect de ces conditions dans le cadre de leur application.
1987, c. 72, a. 56; 1988, c. 69, a. 54; 1997, c. 26, a. 28; 2009, c. 32, a. 14.
56. La Commission a pour fonctions:
1°  de décider de toute demande relative à la reconnaissance d’une association d’artistes ou d’une association de producteurs;
2°  de statuer sur la conformité à la présente loi des règlements des associations reconnues en ce qui concerne les conditions d’admissibilité et de veiller à ce que les associations appliquent ces règlements;
3°  de désigner un médiateur pour l’application des articles 18.1 et 31;
4°  de désigner un arbitre pour l’application des articles 26.1 et 33;
5°  de donner son avis au ministre sur toute question relative à l’application de la présente loi, notamment sur la mise en oeuvre de mesures propres à favoriser la protection du statut professionnel de l’artiste en harmonie avec le développement des entreprises de production;
6°  de dresser annuellement une liste de médiateurs et d’arbitres, après consultation des associations reconnues d’artistes et des associations de producteurs.
Elle a également pour fonction de statuer sur toute autre question à l’égard de laquelle elle a compétence en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S‐32.01).
1987, c. 72, a. 56; 1988, c. 69, a. 54; 1997, c. 26, a. 28.
56. La Commission a pour fonctions:
1°  de décider de toute demande relative à la reconnaissance d’une association d’artistes;
2°  de statuer sur la conformité à la présente loi des règlements des associations reconnues en ce qui concerne les conditions d’admissibilité et de veiller à ce que les associations appliquent ces règlements;
3°  de désigner un médiateur à la demande d’une partie à la négociation d’une entente collective;
4°  d’arbitrer les différends qui lui sont soumis conjointement par les parties à la négociation d’une entente collective;
5°  de donner son avis au ministre sur toute question relative à l’application de la présente loi, notamment sur la mise en oeuvre de mesures propres à favoriser la protection du statut professionnel de l’artiste en harmonie avec le développement des entreprises de production.
Elle a également pour fonction de statuer sur toute autre question à l’égard de laquelle elle a compétence en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S‐32.01).
1987, c. 72, a. 56; 1988, c. 69, a. 54.
56. La Commission a pour fonctions:
1°  de décider de toute demande relative à la reconnaissance d’une association d’artistes;
2°  de statuer sur la conformité à la présente loi des règlements des associations reconnues en ce qui concerne les conditions d’admissibilité et de veiller à ce que les associations appliquent ces règlements;
3°  de désigner un médiateur à la demande d’une partie à la négociation d’une entente collective;
4°  d’arbitrer les différends qui lui sont soumis conjointement par les parties à la négociation d’une entente collective;
5°  de donner son avis au ministre sur toute question relative à l’application de la présente loi, notamment sur la mise en oeuvre de mesures propres à favoriser la protection du statut professionnel de l’artiste en harmonie avec le développement des entreprises de production.
1987, c. 72, a. 56.