S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
54. L’artiste peut, après en avoir avisé par écrit le diffuseur, faire examiner par un expert de son choix, à ses frais, toute donnée comptable le concernant dans les livres du diffuseur.
1987, c. 72, a. 54; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26 et 41.
54. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 54; 2009, c. 32, a. 12.
54. L’exercice financier de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.
1987, c. 72, a. 54.