S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
46. La présente section s’applique à tout contrat entre un artiste et un diffuseur ayant pour objet une oeuvre de l’artiste.
Elle s’applique également à tout contrat entre un diffuseur et une personne non visée aux chapitres I et II et ayant pour objet la publication d’un livre.
1987, c. 72, a. 46; 2000, c. 8, a. 220; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26 et 41.
46. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 46; 2000, c. 8, a. 220; 2009, c. 32, a. 12.
46. Le secrétaire et les autres employés de la Commission sont nommés de la manière prévue et selon le plan d’effectifs établi par la Commission.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Commission détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1987, c. 72, a. 46; 2000, c. 8, a. 220.
46. Le secrétaire et les autres employés de la Commission sont nommés de la manière prévue et selon le plan d’effectifs établi par la Commission.
Les normes et barèmes de rémunération ainsi que les autres conditions de travail du secrétaire et des autres employés de la Commission sont également établis par la Commission.
Le plan d’effectifs, les normes et barèmes de rémunération ainsi que les conditions de travail sont soumis à l’approbation du gouvernement; ils prennent effet à la date de leur approbation.
1987, c. 72, a. 46.