S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
37.1. Une association reconnue d’artistes doit, avant d’exercer une action concertée, donner un avis préalable de cinq jours au producteur visé ainsi que, le cas échéant, à l’association dont est membre ce producteur.
L’association de producteurs et le producteur qui n’est pas membre d’une association doivent, de la même manière, donner semblable avis à l’association reconnue dont sont membres les artistes visés.
L’avis concernant un moyen de pression visé à l’article 38 doit mentionner la date à laquelle doit commencer ce moyen de pression. Un nouvel avis d’au moins trois jours est requis lorsque le moyen de pression n’a pas commencé à la date annoncée.
1997, c. 26, a. 21; 2022, c. 20, a. 24.
37.1. Une association reconnue d’artistes doit, avant d’exercer une action concertée, donner un avis préalable de cinq jours au producteur visé ainsi que, le cas échéant, à l’association dont est membre ce producteur.
L’association de producteurs et le producteur qui n’est pas membre d’une association doivent, de la même manière, donner semblable avis à l’association reconnue dont sont membres les artistes visés.
1997, c. 26, a. 21.