S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
35. Une copie conforme de l’entente collective et les annexes de celle-ci doivent être déposées auprès du ministre du Travail et transmises au ministre dans les 60 jours de sa signature. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette entente collective.
L’entente collective déposée a effet rétroactivement à la date qui y est prévue pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de sa signature.
La partie qui dépose l’entente collective en avise l’autre partie.
1987, c. 72, a. 35; 1997, c. 26, a. 19; 2009, c. 32, a. 9; 2022, c. 20, a. 20.
35. Une copie conforme de l’entente collective et les annexes de celle-ci doivent être transmises au ministre du Travail dans les 60 jours de sa signature. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette entente collective.
L’entente collective déposée a effet rétroactivement à la date qui y est prévue pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de sa signature.
La partie qui dépose l’entente collective en avise l’autre partie.
1987, c. 72, a. 35; 1997, c. 26, a. 19; 2009, c. 32, a. 9.
35. Une copie conforme de l’entente collective et les annexes de celle-ci doivent être transmises à la Commission dans les 60 jours de sa signature. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette entente collective.
L’entente collective déposée a effet rétroactivement à la date qui y est prévue pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de sa signature.
La partie qui dépose l’entente collective en avise l’autre partie.
1987, c. 72, a. 35; 1997, c. 26, a. 19.
35. La partie qui a pris l’initiative de la négociation doit, dans les 30 jours de la signature d’une entente collective, en transmettre copie à la Commission. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette entente collective.
1987, c. 72, a. 35.