S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
23. L’annulation d’une reconnaissance prend effet à la date de la décision du Tribunal.
1987, c. 72, a. 23; 2009, c. 32, a. 7; 2015, c. 15, a. 237.
23. L’annulation d’une reconnaissance prend effet à la date de la décision de la Commission.
1987, c. 72, a. 23; 2009, c. 32, a. 7.
23. Lorsque la Commission annule la reconnaissance, elle en donne avis à la Gazette officielle du Québec de la même manière qu’une décision accordant une reconnaissance. L’annulation prend effet à compter de la date de cette publication.
1987, c. 72, a. 23.