S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
5. Une société peut aussi offrir des services spécialisés dont, notamment, des services:
1°  adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite;
2°  adaptés aux besoins des élèves de niveaux primaire et secondaire;
3°  permettant à une personne de noliser un autobus ou un minibus;
4°  permettant à une personne d’effectuer des randonnées touristiques.
Une société doit offrir les services visés au paragraphe 1° du premier alinéa lorsqu’il s’agit de personnes handicapées. À cet effet, elle peut assurer la mobilité des personnes hors de son territoire, y compris dans celui d’une société de transport en commun avec qui elle occupe le territoire d’une communauté métropolitaine. Dans le cas de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil et de la Société de transport de Montréal, les services visés au paragraphe 1° du premier alinéa sont fournis conformément à l’entente conclue en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3).
2001, c. 23, a. 5; 2016, c. 8, a. 87.
5. Une société peut aussi offrir des services spécialisés dont, notamment, des services:
1°  adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite;
2°  adaptés aux besoins des élèves de niveaux primaire et secondaire;
3°  permettant à une personne de noliser un autobus ou un minibus;
4°  permettant à une personne d’effectuer des randonnées touristiques.
Une société doit offrir les services visés au paragraphe 1° du premier alinéa lorsqu’il s’agit de personnes handicapées. À cet effet, elle peut assurer la mobilité des personnes hors de son territoire, y compris dans celui d’une société de transport en commun avec qui elle occupe le territoire d’une communauté métropolitaine.
2001, c. 23, a. 5.