S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
19. Pour tout barrage à forte contenance, le propriétaire doit faire préparer et maintenir à jour, par un ingénieur et dans les conditions et délais que fixe le gouvernement par règlement, un plan de gestion des eaux retenues.
Le propriétaire de l’ouvrage doit aussi, de concert avec les autorités responsables de la sécurité civile et dans le respect des conditions et délais que fixe le gouvernement par règlement, élaborer et maintenir à jour un plan de mesures d’urgence.
Il incombe au propriétaire de l’ouvrage de veiller à l’application de ces plans. Ceux-ci sont tenus à la disposition du ministre.
Non en vigueur
Les renseignements contenus dans le plan de gestion des eaux retenues et dans le plan de mesures d’urgence ont un caractère public. Un règlement du gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles ces plans sont rendus accessibles au public.
2000, c. 9, a. 19; 2022, c. 8, a. 149.
19. Pour tout barrage à forte contenance, le propriétaire doit faire préparer et maintenir à jour, par un ingénieur et dans les conditions et délais que fixe le gouvernement par règlement, un plan de gestion des eaux retenues.
Le propriétaire de l’ouvrage doit aussi, de concert avec les autorités responsables de la sécurité civile et dans le respect des conditions et délais que fixe le gouvernement par règlement, élaborer et maintenir à jour un plan de mesures d’urgence.
Il incombe au propriétaire de l’ouvrage de veiller à l’application de ces plans. Ceux-ci sont tenus à la disposition du ministre.
Non en vigueur
Les renseignements contenus dans le plan de gestion des eaux retenues et dans le plan de mesures d’urgence ont un caractère public. Un règlement du gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles ces plans sont rendus accessibles au public.
Un règlement pris par le gouvernement en application du premier ou deuxième alinéa peut cependant prévoir les conditions suivant lesquelles des barrages peuvent être soustraits à l’une ou l’autre des obligations prescrites par ces dispositions.
2000, c. 9, a. 19.