S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
99. Lorsqu’un directeur de santé publique constate dans le cours d’une enquête épidémiologique qu’une menace à la santé de la population semble provenir d’une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux ou d’une pratique déficiente au sein d’un tel établissement, il doit en aviser le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général.
Si un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou un conseil des infirmières et infirmiers existe au sein de l’établissement, le directeur des services professionnels ou, à défaut, le directeur général, doit les informer immédiatement de la situation signalée par le directeur de santé publique.
Le directeur de santé publique doit aussi informer le directeur national de santé publique de la situation et le ministre peut, s’il le juge nécessaire, demander au directeur de santé publique de poursuivre aussi son enquête épidémiologique au sein de l’établissement.
L’établissement doit sans délai prendre toutes les mesures requises pour vérifier ses installations et pratiques et, le cas échéant, pour corriger la situation. Les mesures prises doivent être communiquées sans délai au directeur de santé publique et au ministre.
2001, c. 60, a. 99.