S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
131. Le conseil régional et les agences doivent s’assurer que tous les renseignements personnels et les renseignements confidentiels obtenus par le directeur de santé publique dans l’exercice de ses fonctions prévues aux chapitres VIII, IX et XI sont conservés par la direction de santé publique de manière confidentielle et que chaque personne ayant accès à ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions s’engage sous serment à ne pas les divulguer ou les communiquer sans y être dûment autorisée.
Cet engagement à la confidentialité doit être renouvelé périodiquement.
Le conseil régional et les agences doivent faire de même pour les déclarations obtenues en vertu de l’article 69.
2001, c. 60, a. 131; 2002, c. 38, a. 15; 2005, c. 32, a. 308.
131. Le conseil régional et les régies régionales doivent s’assurer que tous les renseignements personnels et les renseignements confidentiels obtenus par le directeur de santé publique dans l’exercice de ses fonctions prévues aux chapitres VIII, IX et XI sont conservés par la direction de santé publique de manière confidentielle et que chaque personne ayant accès à ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions s’engage sous serment à ne pas les divulguer ou les communiquer sans y être dûment autorisée.
Cet engagement à la confidentialité doit être renouvelé périodiquement.
Le conseil régional et les régies régionales doivent faire de même pour les déclarations obtenues en vertu de l’article 69.
2001, c. 60, a. 131; 2002, c. 38, a. 15.
131. Une régie régionale doit s’assurer que tous les renseignements personnels et les renseignements confidentiels obtenus par le directeur de santé publique dans l’exercice de ses fonctions prévues aux chapitres VIII, IX et XI sont conservés par la direction de santé publique de manière confidentielle et que chaque personne ayant accès à ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions s’engage sous serment à ne pas les divulguer ou les communiquer sans y être dûment autorisée.
Cet engagement à la confidentialité doit être renouvelé périodiquement.
La régie régionale doit faire de même pour les déclarations obtenues en vertu de l’article 69.
2001, c. 60, a. 131.