S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
116. Le ministre peut décider de coordonner les actions de plusieurs directeurs de santé publique ou d’exercer, compte tenu des adaptations nécessaires, certains ou tous les pouvoirs accordés au directeur de santé publique par le chapitre IX ou la section I du présent chapitre:
1°  lorsque le directeur national de santé publique l’informe qu’il a reçu une déclaration d’une intoxication, d’une infection ou d’une maladie visée au chapitre VIII;
2°  lorsqu’il est informé d’une situation susceptible de constituer une menace, réelle ou appréhendée, pour la population de plus d’une région;
3°  lorsqu’il est informé d’une situation susceptible de constituer une menace, réelle ou appréhendée, pour la population et qu’il est nécessaire d’en informer des autorités sanitaires extérieures au Québec.
Dans ces circonstances, le ministre agit avec l’assistance du directeur national de santé publique et les ordres ou directives donnés par le directeur national de santé publique doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre.
2001, c. 60, a. 116.