S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
88. Quel que soit le nombre de travailleurs d’un établissement appartenant à une catégorie d’établissements au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé selon le règlement adopté en vertu du paragraphe 22° de l’article 223, une ou des personnes sont désignées parmi les travailleurs de cet établissement pour exercer les fonctions de représentant à la prévention sur avis écrit transmis à l’employeur par une association accréditée ou, s’il n’y en a pas, par au moins dix pour cent des travailleurs.
Une copie de cet avis doit être transmise à la Commission.
1979, c. 63, a. 88.