S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
42.1. Une travailleuse n’est pas indemnisée en vertu des articles 40, 41 et 42 à compter de la quatrième semaine précédant celle de la date prévue pour l’accouchement, telle qu’inscrite dans le certificat visé à l’article 40, si elle est admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011). La travailleuse est présumée y être admissible dès ce moment.
Toutefois, la date prévue pour l’accouchement peut être modifiée lorsque la Commission est informée par le professionnel qui effectue le suivi de grossesse, au plus tard quatre semaines avant la date prévue au certificat mentionné au premier alinéa, d’une nouvelle date prévue pour l’accouchement.
2005, c. 13, a. 91; D. 374-2006, a. 1; 2020, c. 6, a. 22; 2021, c. 27, a. 135.
42.1. Une travailleuse n’est pas indemnisée en vertu des articles 40 à 42 à compter de la quatrième semaine précédant celle de la date prévue pour l’accouchement, telle qu’inscrite dans le certificat visé à l’article 40, si elle est admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011). La travailleuse est présumée y être admissible dès ce moment.
Toutefois, la date prévue pour l’accouchement peut être modifiée lorsque la Commission est informée par le médecin traitant ou l’infirmière praticienne spécialisée de la travailleuse, au plus tard quatre semaines avant la date prévue au certificat mentionné au premier alinéa, d’une nouvelle date prévue pour l’accouchement.
2005, c. 13, a. 91; D. 374-2006, a. 1; 2020, c. 6, a. 22.
42.1. Une travailleuse n’est pas indemnisée en vertu des articles 40 à 42 à compter de la quatrième semaine précédant celle de la date prévue pour l’accouchement, telle qu’inscrite dans le certificat visé à l’article 40, si elle est admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011). La travailleuse est présumée y être admissible dès ce moment.
Toutefois, la date prévue pour l’accouchement peut être modifiée lorsque la Commission est informée par le médecin traitant de la travailleuse, au plus tard quatre semaines avant la date prévue au certificat mentionné au premier alinéa, d’une nouvelle date prévue pour l’accouchement.
2005, c. 13, a. 91; D. 374-2006, a. 1.
42.1. Une travailleuse n’est pas indemnisée en vertu des articles 40 à 42 à compter de la quatrième semaine avant la date prévue pour l’accouchement, telle qu’inscrite dans le certificat visé à l’article 40, si elle est admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011).
Toutefois, la date prévue pour l’accouchement peut être modifiée lorsque le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale communique à la Commission, au plus tard quatre semaines avant la date prévue au premier alinéa, une nouvelle date à la suite d’une demande de prestations faite en vertu de la Loi sur l’assurance parentale par une travailleuse visée au premier alinéa.
2005, c. 13, a. 91.