S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
37.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l’article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.
37.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l’article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par un bureau de révision.
1985, c. 6, a. 525.