S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
244. (Abrogé).
1979, c. 63, a. 244; 1985, c. 6, a. 549; 1990, c. 4, a. 801; 2001, c. 26, a. 169.
244. Les poursuites en vertu de la présente loi ou des règlements sont intentées devant le tribunal et les articles 118, 121, 124 à 128 et 133 à 136 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent.
1979, c. 63, a. 244; 1985, c. 6, a. 549; 1990, c. 4, a. 801.
244. Les poursuites en vertu de la présente loi ou des règlements sont intentées devant le tribunal et les articles 118, 121, 123 à 128, 133 à 136 et 147 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent.
1979, c. 63, a. 244; 1985, c. 6, a. 549.
244. Les poursuites en vertu de la présente loi ou des règlements sont intentées devant le tribunal et les articles 121, 123 à 128, 133 à 136 et 147 du Code du travail s’appliquent.
1979, c. 63, a. 244.