S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
168. La Commission ne peut, sans l’approbation écrite du ministre de la Santé et des Services sociaux, accorder un contrat de recherche dans le domaine de la santé du travail nécessitant l’engagement de personnel additionnel ou l’implantation d’équipements nouveaux dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1979, c. 63, a. 168; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 330; 1994, c. 23, a. 23.
168. La Commission ne peut, sans l’approbation écrite du ministre de la Santé et des Services sociaux, accorder un contrat de recherche dans le domaine de la santé du travail nécessitant l’engagement de personnel additionnel ou l’implantation d’équipements nouveaux dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5).
1979, c. 63, a. 168; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 330.
168. La Commission ne peut, sans l’approbation écrite du ministre de la Santé et des Services sociaux, accorder un contrat de recherche dans le domaine de la santé du travail nécessitant l’engagement de personnel additionnel ou l’implantation d’équipements nouveaux dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
1979, c. 63, a. 168; 1985, c. 23, a. 24.
168. La Commission ne peut, sans l’approbation écrite du ministre des Affaires sociales, accorder un contrat de recherche dans le domaine de la santé du travail nécessitant l’engagement de personnel additionnel ou l’implantation d’équipements nouveaux dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
1979, c. 63, a. 168.