S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
140. La Commission est administrée par un conseil d’administration composé de 15 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil d’administration, et du président-directeur général qui est d’office membre sans droit de vote.
Le président du conseil d’administration est nommé après consultation des associations syndicales et des associations d’employeurs les plus représentatives. Il doit, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateur indépendant au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). Les dispositions des articles 5 à 7 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 63, a. 140; 1992, c. 11, a. 49; 2021, c. 27, a. 186.
140. La Commission est administrée par un conseil d’administration composé de quinze membres dont un président du conseil et chef de la direction.
1979, c. 63, a. 140; 1992, c. 11, a. 49.
140. La Commission est administrée par un conseil d’administration composé de quinze membres dont un président qui remplit en outre les fonctions de directeur général.
1979, c. 63, a. 140.