S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
134. À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), le personnel oeuvrant dans les services de santé visés dans l’article 130 est intégré à celui d’une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires lorsque:
1°  les services de santé de l’établissement ne sont pas reconnus par l’agence ou la reconnaissance n’est pas renouvelée;
2°  le membre du personnel travaillait dans une proportion de 50% de son temps à des tâches directement reliées à la santé au travail; et
3°  il y a impossibilité pour le membre du personnel d’être replacé adéquatement à l’intérieur de l’établissement en fonction de ses qualifications professionnelles et des besoins de l’établissement.
1979, c. 63, a. 134; 1992, c. 21, a. 327; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 308.
134. À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie, le personnel oeuvrant dans les services de santé visés dans l’article 130 est intégré à celui d’une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires lorsque:
1°  les services de santé de l’établissement ne sont pas reconnus par la régie régionale ou la reconnaissance n’est pas renouvelée;
2°  le membre du personnel travaillait dans une proportion de 50 % de son temps à des tâches directement reliées à la santé au travail; et
3°  il y a impossibilité pour le membre du personnel d’être replacé adéquatement à l’intérieur de l’établissement en fonction de ses qualifications professionnelles et des besoins de l’établissement.
1979, c. 63, a. 134; 1992, c. 21, a. 327; 1999, c. 89, a. 53.
134. À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie, le personnel oeuvrant dans les services de santé visés dans l’article 130 est intégré à celui d’une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires lorsque:
1°  les services de santé de l’établissement ne sont pas reconnus par le centre hospitalier ou la reconnaissance n’est pas renouvelée;
2°  le membre du personnel travaillait dans une proportion de 50 % de son temps à des tâches directement reliées à la santé au travail; et
3°  il y a impossibilité pour le membre du personnel d’être replacé adéquatement à l’intérieur de l’établissement en fonction de ses qualifications professionnelles et des besoins de l’établissement.
1979, c. 63, a. 134; 1992, c. 21, a. 327.
134. À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie, le personnel oeuvrant dans les services de santé visés dans l’article 130 est intégré au sein d’un centre hospitalier ou d’un centre local de services communautaires lorsque:
1°  les services de santé de l’établissement ne sont pas reconnus par le centre hospitalier ou la reconnaissance n’est pas renouvelée;
2°  le membre du personnel travaillait dans une proportion de cinquante pour cent de son temps à des tâches directement reliées à la santé au travail; et
3°  il y a impossibilité pour le membre du personnel d’être replacé adéquatement à l’intérieur de l’établissement en fonction de ses qualifications professionnelles et des besoins de l’établissement.
1979, c. 63, a. 134.