S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
128. Le directeur de santé publique ou la personne qu’il désigne jouit des droits visés dans l’article 126.
1979, c. 63, a. 128; 1992, c. 21, a. 321; 2001, c. 60, a. 167.
128. Le directeur de la santé publique ou la personne qu’il désigne jouit des droits visés dans l’article 126.
1979, c. 63, a. 128; 1992, c. 21, a. 321.
128. Le chef du département de santé communautaire ou la personne qu’il désigne jouit des droits visés dans l’article 126.
1979, c. 63, a. 128.