S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
114. Une copie du programme de santé spécifique à l’établissement doit être transmise à la Commission ainsi qu’au directeur de santé publique.
1979, c. 63, a. 114; 1992, c. 21, a. 310; 2001, c. 60, a. 167.
114. Une copie du programme de santé spécifique à l’établissement doit être transmise à la Commission ainsi qu’au directeur de la santé publique.
1979, c. 63, a. 114; 1992, c. 21, a. 310.
114. Une copie du programme de santé spécifique à l’établissement doit être transmise à la Commission ainsi qu’au chef du département de santé communautaire.
1979, c. 63, a. 114.