S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
65. Tout rachat de service payé en totalité par le participant intervenu à compter du 1er janvier 2014 doit être revu par le comité de retraite à la suite de l’entrée en vigueur de l’entente conclue entre l’organisme municipal et les participants actifs ou de la décision de l’arbitre afin de s’assurer que le participant bénéficie des conditions prévues au moment de la transaction. Il en est de même de toute entente de transfert de service conclue durant cette même période.
2014, c. 15, a. 65.