S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
60. Aux fins des négociations prévues à l’article 26, l’évaluation actuarielle de référence est celle préparée avec les données arrêtées au 31 décembre 2014 et les délais prévus au chapitre IV s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le taux d’intérêt maximal applicable aux évaluations actuarielles prévues aux articles 16 et 26 est fixé par le ministre.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 7, l’augmentation de la cotisation d’exercice prévue au plus tard le 1er janvier 2017 est reportée à l’échéance de la convention collective ou de toute autre entente qui prévoit le régime lorsque cette échéance est postérieure au 1er janvier 2017, dans les cas prévus à l’article 26.
De plus, la proportion maximale de la masse salariale que peut atteindre la cotisation d’exercice en application des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 8 doit être majorée de la même manière que le taux de la règle fiscale fixant le pourcentage maximal des salaires pouvant être cotisé dans un régime à cotisation déterminée.
2014, c. 15, a. 60.
Le taux d’intérêt maximal applicable aux évaluations actuarielles requises dans les cas prévus à l’article 26 de la présente loi est fixé à 6%. Arrêté du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en date du 25 février 2015; (2015) 147 G.O. 2, 531.
Le taux d’intérêt maximal applicable aux évaluations actuarielles requises dans les cas prévus à l’article 16 de la présente loi est fixé à 6%. Arrêté du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en date du 29 mars 2016; (2016) 148 G.O. 2, 1816.
60. Aux fins des négociations prévues à l’article 26, l’évaluation actuarielle de référence est celle préparée avec les données arrêtées au 31 décembre 2014 et les délais prévus au chapitre IV s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le taux d’intérêt maximal applicable aux évaluations actuarielles prévues aux articles 16 et 26 est fixé par le ministre.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 7, l’augmentation de la cotisation d’exercice prévue au plus tard le 1er janvier 2017 est reportée à l’échéance de la convention collective ou de toute autre entente qui prévoit le régime lorsque cette échéance est postérieure au 1er janvier 2017, dans les cas prévus à l’article 26.
De plus, la proportion maximale de la masse salariale que peut atteindre la cotisation d’exercice en application des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 8 doit être majorée de la même manière que le taux de la règle fiscale fixant le pourcentage maximal des salaires pouvant être cotisé dans un régime à cotisation déterminée.
2014, c. 15, a. 60.
Le taux d’intérêt maximal applicable aux évaluations actuarielles requises dans les cas prévus à l’article 26 de la présente loi est fixé à 6%. Arrêté du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en date du 25 février 2015; (2015) 147 G.O. 2, 531.