S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
51. Une nouvelle évaluation actuarielle basée sur les données arrêtées au 31 décembre 2013 doit être effectuée en tenant compte des modifications apportées au régime. Cette évaluation actuarielle doit être transmise à Retraite Québec au même moment que les modifications au régime de retraite en application de l’article 50.
2014, c. 15, a. 51; 2015, c. 20, a. 61.
51. Une nouvelle évaluation actuarielle basée sur les données arrêtées au 31 décembre 2013 doit être effectuée en tenant compte des modifications apportées au régime. Cette évaluation actuarielle doit être transmise à la Régie au même moment que les modifications au régime de retraite en application de l’article 50.
2014, c. 15, a. 51.