S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
20. Les excédents d’actif ne peuvent être affectés à l’acquittement des cotisations, sauf si une règle fiscale l’oblige. Ils doivent être utilisés distinctement à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2013 et à l’égard du service qui prend fin à cette date.
À l’égard du service prenant fin le 31 décembre 2013, ces excédents doivent être affectés en priorité au rétablissement de l’indexation des rentes des retraités au 31 décembre 2013 conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article 16. Une fois cette indexation rétablie, les excédents doivent d’abord servir à constituer une provision équivalant à la valeur de l’indexation suspendue en vue du versement d’une indexation de la rente de ces mêmes retraités à la suite des évaluations actuarielles postérieures.
Par la suite, et à moins que l’organisme municipal et les participants actifs n’aient convenu d’une participation et d’un ordre différents, les excédents d’actif doivent être utilisés aux fins et selon l’ordre suivants:
1°  à la constitution d’une provision en vue de verser une indexation ponctuelle aux participants actifs lorsqu’il a été convenu d’une telle indexation en application de l’article 13;
2°  au remboursement des dettes contractées par le régime à l’égard de l’organisme municipal et des participants au 31 décembre 2013;
3°  au financement d’améliorations au régime autres que l’indexation des rentes.
À moins que l’organisme municipal et les participants actifs n’aient convenu d’une répartition et d’un ordre différents des excédents d’actif, ceux-ci doivent, à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2013, être utilisés aux fins et selon l’ordre suivants:
1°  au versement, dans le fonds de stabilisation, des montants nécessaires lorsqu’il a été convenu d’une indexation ponctuelle des rentes à l’égard des participants;
2°  au financement d’améliorations au régime.
2014, c. 15, a. 20.