S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
18. Un régime peut prévoir à l’égard des participants actifs la modification, la suspension, l’abolition ou le rétablissement de toute prestation autre que la rente normale, à compter du 1er janvier 2014.
En ce qui concerne la rente normale, les modifications portant sur la définition des salaires sur lesquels cette rente est basée peuvent concerner tant le service antérieur au 1er janvier 2014 que le service postérieur au 31 décembre 2013. Toutefois, le taux d’accumulation de la rente normale ne peut être modifié qu’à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2013.
Les rentes versées aux retraités au 31 décembre 2013, à leur conjoint survivant ou à tout autre bénéficiaire prévu au régime de retraite ne peuvent être réduites. Il en est de même des rentes auxquelles auront droit les conjoints et autres bénéficiaires des retraités au 31 décembre 2013.
La prestation additionnelle prévue à l’article 60.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) doit être abolie le 1er janvier 2014 à l’égard des participants actifs.
2014, c. 15, a. 18.