S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
25. Le permis de brasseur autorise la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer de la bière et à embouteiller toute bière qu’elle est autorisée à vendre et à livrer;
2°  à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à embouteiller de telles boissons si elle est autorisée à les vendre et à les livrer;
3°  à fabriquer, conformément aux règlements, d’autres boissons alcooliques et à les embouteiller;
4°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer:
1°  la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées qu’il fabrique qu’à la Société, qu’à un transporteur public ou qu’à une personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à les vendre, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec;
2°  la bière qu’il fabrique qu’à une personne qui est titulaire d’un permis industriel, à des fins de mélange;
3°  les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Toutefois, il peut vendre, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au permis ou pour consommation dans un autre endroit. Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place.
Le permis de brasseur autorise en outre la personne qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un permis de distributeur de bière.
Le titulaire d’un permis de brasseur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales.
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 2023, c. 24, a. 35.
25. Le permis de brasseur autorise la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer de la bière et à embouteiller toute bière qu’elle est autorisée à vendre et à livrer;
2°  à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à embouteiller de telles boissons si elle est autorisée à les vendre et à les livrer;
3°  à fabriquer, conformément aux règlements, d’autres boissons alcooliques et à les embouteiller;
4°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer:
1°  la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées qu’il fabrique qu’à la Société ou qu’à une personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à les vendre, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec;
2°  la bière qu’il fabrique qu’à une personne qui est titulaire d’un permis industriel, à des fins de mélange;
3°  les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Toutefois, il peut vendre, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au permis ou pour consommation dans un autre endroit.
Le permis de brasseur autorise en outre la personne qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un permis de distributeur de bière.
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.
25. Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient:
1°  à fabriquer de la bière et à embouteiller toute bière qu’elle est autorisée à vendre et à livrer;
2°  à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à embouteiller de telles boissons si elle est autorisée à les vendre et à les livrer;
3°  à fabriquer, conformément aux règlements, d’autres boissons alcooliques et à les embouteiller;
4°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre et livrer:
1°  la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées qu’il fabrique qu’à la Société ou qu’à une personne qui détient un permis l’autorisant à les vendre, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec;
2°  la bière qu’il fabrique qu’à une personne qui détient un permis industriel, à des fins de mélange;
3°  les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Toutefois, il peut vendre, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au permis ou pour consommation dans un autre endroit.
Le permis de brasseur autorise en outre la personne qui le détient à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un permis de distributeur de bière.
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1.
25. Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient:
1°  à fabriquer de la bière et à embouteiller toute bière qu’elle est autorisée à vendre et à livrer;
2°  à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à embouteiller de telles boissons si elle est autorisée à les vendre et à les livrer;
3°  à fabriquer, conformément aux règlements, d’autres boissons alcooliques et à les embouteiller;
4°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre et livrer:
1°  la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées qu’il fabrique qu’à la Société ou qu’à une personne qui détient un permis l’autorisant à les vendre, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec;
2°  la bière qu’il fabrique qu’à une personne qui détient un permis industriel, à des fins de mélange;
3°  les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Le permis de brasseur autorise en outre la personne qui le détient à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un permis de distributeur de bière.
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3.
25. Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient:
1°  à fabriquer de la bière et à l’embouteiller;
2°  à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller;
3°  à fabriquer, conformément aux règlements, d’autres boissons alcooliques et à les embouteiller;
4°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre et livrer:
1°  la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées qu’il fabrique qu’à une personne qui détient un permis l’autorisant à les vendre, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec;
2°  la bière qu’il fabrique qu’à une personne qui détient un permis industriel, à des fins de mélange;
3°  les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1.
25. Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne qui détient un permis l’autorisant à vendre de la bière.
Ce permis autorise également la vente ou la livraison de bière par le brasseur qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.
25. Ces permis sont délivrés par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, après consultation de la Société, pour une durée indéterminée, aux conditions fixées par le ministre et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par le gouvernement.
Ces permis peuvent être suspendus et révoqués pour cause.
Ils ne peuvent pas être transférés sans l’autorisation expresse du ministre, aux conditions fixées par celui-ci.
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29.
25. Ces permis sont délivrés par le ministre des finances, après consultation de la Société, pour une durée indéterminée, aux conditions fixées par le ministre et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par le gouvernement.
Ces permis peuvent être suspendus et révoqués pour cause.
Ils ne peuvent pas être transférés sans l’autorisation expresse du ministre, aux conditions fixées par celui-ci.
1971, c. 20, a. 25.