S-10.002 - Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles

Texte complet
38. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ainsi que de toute obligation de cette dernière;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses objets et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1994, c. 21, a. 38.