R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
7. Aux fins du présent régime, une personne employée participe à un régime dès le premier jour où elle occupe une fonction visée. Toutefois, dans le cas où cette personne a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer du service antérieur en vertu de ce régime, elle est réputée participer à ce régime à compter de la date de réception de la demande de rachat de ce service par Retraite Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3).
Aux fins du régime, une personne employée est réputée occuper une fonction visée lorsqu’elle occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, elle est en absence sans traitement, elle est admissible à l’assurance-salaire ou elle bénéficie d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement. Lorsqu’une personne employée occupe un emploi dont la base de rémunération est de 200 jours, elle est également réputée occuper une fonction visée jusqu’à la fin de son contrat d’engagement si celui-ci se termine le 30 juin d’une année.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle la personne employée est assujettie obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 42.1.
Le gouvernement identifie, par règlement, les catégories de personnes employées qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours.
1987, c. 107, a. 7; 1991, c. 77, a. 10; 1992, c. 67, a. 16; 1997, c. 71, a. 6; 2004, c. 39, a. 1; 2006, c. 49, a. 77; 2008, c. 25, a. 34; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 243.
7. Aux fins du présent régime, un employé participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée. Toutefois, dans le cas où l’employé a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer du service antérieur en vertu de ce régime, il est réputé participer à ce régime à compter de la date de réception de la demande de rachat de ce service par Retraite Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3).
Aux fins du régime, un employé est réputé occuper une fonction visée lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, bénéficie d’un congé de maternité. Lorsqu’un employé occupe un emploi dont la base de rémunération est de 200 jours, il est également réputé occuper une fonction visée jusqu’à la fin de son contrat d’engagement si celui-ci se termine le 30 juin d’une année.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 42.1.
Le gouvernement identifie, par règlement, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours.
1987, c. 107, a. 7; 1991, c. 77, a. 10; 1992, c. 67, a. 16; 1997, c. 71, a. 6; 2004, c. 39, a. 1; 2006, c. 49, a. 77; 2008, c. 25, a. 34; 2015, c. 20, a. 61.
7. Aux fins du présent régime, un employé participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée. Toutefois, dans le cas où l’employé a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer du service antérieur en vertu de ce régime, il est réputé participer à ce régime à compter de la date de réception de la demande de rachat de ce service par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2).
Aux fins du régime, un employé est réputé occuper une fonction visée lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, bénéficie d’un congé de maternité. Lorsqu’un employé occupe un emploi dont la base de rémunération est de 200 jours, il est également réputé occuper une fonction visée jusqu’à la fin de son contrat d’engagement si celui-ci se termine le 30 juin d’une année.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 42.1.
Le gouvernement identifie, par règlement, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours.
1987, c. 107, a. 7; 1991, c. 77, a. 10; 1992, c. 67, a. 16; 1997, c. 71, a. 6; 2004, c. 39, a. 1; 2006, c. 49, a. 77; 2008, c. 25, a. 34.
7. Aux fins du présent régime, un employé participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée. Toutefois, dans le cas où l’employé a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer du service antérieur en vertu de ce régime, il est réputé participer à ce régime à compter de la date de réception de la demande de rachat de ce service par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2).
Aux fins du régime, un employé est réputé occuper une fonction visée lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 42.1.
1987, c. 107, a. 7; 1991, c. 77, a. 10; 1992, c. 67, a. 16; 1997, c. 71, a. 6; 2004, c. 39, a. 1; 2006, c. 49, a. 77.
7. Aux fins du présent régime, un employé participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée. Toutefois, dans le cas où l’employé a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer du service antérieur en vertu de ce régime, il est réputé participer à ce régime à compter de la date de réception de la demande de rachat de ce service par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, constituée en vertu de l’article 136 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Aux fins du régime, un employé est réputé occuper une fonction visée lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 42.1.
1987, c. 107, a. 7; 1991, c. 77, a. 10; 1992, c. 67, a. 16; 1997, c. 71, a. 6; 2004, c. 39, a. 1.
7. Le régime ne s’applique pas à l’employé:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans;
3°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
4°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
4.1°  qui, étant un cadre intermédiaire pouvant faire l’option prévue au deuxième alinéa de l’article 1.1, ne l’a pas fait et n’a pas cessé de participer à son régime de retraite;
5°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération.
1987, c. 107, a. 7; 1991, c. 77, a. 10; 1992, c. 67, a. 16; 1997, c. 71, a. 6.
7. Le régime ne s’applique pas à l’employé:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans;
3°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
4°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
4.1°  qui, étant un cadre intermédiaire pouvant faire l’option prévue au deuxième alinéa de l’article 1.1, ne l’a pas fait et n’a pas cessé de participer à son régime de retraite;
5°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération.
1987, c. 107, a. 7; 1991, c. 77, a. 10; 1992, c. 67, a. 16.
7. Le régime ne s’applique pas à l’employé:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans;
3°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
4°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
5°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération.
1987, c. 107, a. 7; 1991, c. 77, a. 10.
7. Le régime ne s’applique pas à l’employé:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à l’âge de 71 ans ou plus;
3°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
4°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
5°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération.
1987, c. 107, a. 7.