R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
47.14. Aux fins de la présente sous-section, lorsqu’une personne employée occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime chez le même employeur, elle est réputée, aux fins du service harmonisé, occuper une seule fonction si, pour une année, ces fonctions ont la même base de rémunération et si les périodes de référence du traitement admissible ou les calendriers scolaires afférents à ces fonctions, selon le cas, sont identiques.
2008, c. 25, a. 41; 2022, c. 22, a. 288.
47.14. Aux fins de la présente sous-section, lorsqu’un employé occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime chez le même employeur, il est réputé, aux fins du service harmonisé, occuper une seule fonction si, pour une année, ces fonctions ont la même base de rémunération et si les périodes de référence du traitement admissible ou les calendriers scolaires afférents à ces fonctions, selon le cas, sont identiques.
2008, c. 25, a. 41.