R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
44.3. Si la personne employée est âgée de moins de 65 ans, le montant annuel de la pension est augmenté d’un montant égal à 0,1875% de son traitement admissible moyen calculé en application du paragraphe 2° de l’article 44.2 par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
2008, c. 25, a. 39; 2022, c. 22, a. 288.
44.3. Si l’employé est âgé de moins de 65 ans, le montant annuel de la pension est augmenté d’un montant égal à 0,1875 % de son traitement admissible moyen calculé en application du paragraphe 2° de l’article 44.2 par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
2008, c. 25, a. 39.