R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.29. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des dispositions particulières applicables à la personne employée qui participe, à compter du 1er janvier 2005, ou à la personne qui a participé, avant cette date, successivement ou simultanément, au présent régime et au régime de retraite de certains enseignants. Ces dispositions peuvent différer des dispositions de la présente loi à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) à l’exception de celles prévues au chapitre VI.1, et des dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’exception de celles prévues au chapitre VII.1 du titre I.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des dispositions particulières applicables à la personne employée ou à la personne qui participe, à compter du 1er janvier 2005, ou à la personne qui a participé, avant cette date, autre que celui visé à l’article 8.8, successivement ou simultanément, au présent régime et au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires. Ces dispositions peuvent différer des dispositions de la présente loi à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) à l’exception de celles prévues à la section III.1 et des dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à l’exception de celles prévues au chapitre VII.1 du titre I.
Les règlements édictés en vertu du présent article peuvent avoir effet à compter du 1er janvier 2005.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
143.29. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des dispositions particulières applicables à l’employé qui participe, à compter du 1er janvier 2005, ou à la personne qui a participé, avant cette date, successivement ou simultanément, au présent régime et au régime de retraite de certains enseignants. Ces dispositions peuvent différer des dispositions de la présente loi à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) à l’exception de celles prévues au chapitre VI.1, et des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’exception de celles prévues au chapitre VII.1 du titre I.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des dispositions particulières applicables à l’employé ou à la personne qui participe, à compter du 1er janvier 2005, ou à la personne qui a participé, avant cette date, autre que celui visé à l’article 8.8, successivement ou simultanément, au présent régime et au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires. Ces dispositions peuvent différer des dispositions de la présente loi à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) à l’exception de celles prévues à la section III.1 et des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’exception de celles prévues au chapitre VII.1 du titre I.
Les règlements édictés en vertu du présent article peuvent avoir effet à compter du 1er janvier 2005.
2004, c. 39, a. 57.