R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
139.5. Le Comité a pour fonctions:
1°  de réexaminer, sur demande, les décisions prises par Retraite Québec à l’égard des personnes employées et des bénéficiaires visés par le régime;
2°  de déterminer les modalités d’application des ententes intervenues lorsqu’elles n’en prévoient pas, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de Retraite Québec;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations des personnes employées du régime;
4°  d’approuver les états financiers du régime dans les 30 jours suivant la recommandation du comité de vérification du conseil d’administration de Retraite Québec;
5°  de recevoir, pour examen et rapport à Retraite Québec, le plan d’action annuel de celle-ci pour le régime;
6°  de recevoir, pour examen, l’évaluation actuarielle du régime et de demander à Retraite Québec les renseignements complémentaires qu’il juge pertinents;
7°  de recommander au ministre, les taux de cotisation applicables;
8°  de recommander au gouvernement, l’adoption des règlements relatifs au régime de retraite;
9°  d’établir une politique de financement à l’égard des fonds provenant des cotisations des personnes employées du régime.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, les états financiers de ce régime doivent être signés par deux membres du Comité dont un provenant du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et un représentant le gouvernement. Lorsque les états financiers n’ont pas été approuvés par le Comité dans le délai fixé à ce paragraphe, le conseil d’administration de Retraite Québec a la responsabilité de les approuver.
2013, c. 9, a. 40; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
139.5. Le Comité a pour fonctions:
1°  de réexaminer, sur demande, les décisions prises par Retraite Québec à l’égard des employés et des bénéficiaires visés par le régime;
2°  de déterminer les modalités d’application des ententes intervenues lorsqu’elles n’en prévoient pas, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de Retraite Québec;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés du régime;
4°  d’approuver les états financiers du régime dans les 30 jours suivant la recommandation du comité de vérification du conseil d’administration de Retraite Québec;
5°  de recevoir, pour examen et rapport à Retraite Québec, le plan d’action annuel de celle-ci pour le régime;
6°  de recevoir, pour examen, l’évaluation actuarielle du régime et de demander à Retraite Québec les renseignements complémentaires qu’il juge pertinents;
7°  de recommander au ministre, les taux de cotisation applicables;
8°  de recommander au gouvernement, l’adoption des règlements relatifs au régime de retraite;
9°  d’établir une politique de financement à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés du régime.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, les états financiers de ce régime doivent être signés par deux membres du Comité dont un provenant du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et un représentant le gouvernement. Lorsque les états financiers n’ont pas été approuvés par le Comité dans le délai fixé à ce paragraphe, le conseil d’administration de Retraite Québec a la responsabilité de les approuver.
2013, c. 9, a. 40; 2015, c. 20, a. 61.
139.5. Le Comité a pour fonctions:
1°  de réexaminer, sur demande, les décisions prises par la Commission à l’égard des employés et des bénéficiaires visés par le régime;
2°  de déterminer les modalités d’application des ententes intervenues lorsqu’elles n’en prévoient pas, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de la Commission;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés du régime;
4°  d’approuver les états financiers du régime dans les 30 jours suivant la recommandation du comité de vérification du conseil d’administration de la Commission;
5°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, le plan d’action annuel de celle-ci pour le régime;
6°  de recevoir, pour examen, l’évaluation actuarielle du régime et de demander à la Commission les renseignements complémentaires qu’il juge pertinents;
7°  de recommander au ministre, les taux de cotisation applicables;
8°  de recommander au gouvernement, l’adoption des règlements relatifs au régime de retraite;
9°  d’établir une politique de financement à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés du régime.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, les états financiers de ce régime doivent être signés par deux membres du Comité dont un provenant du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et un représentant le gouvernement. Lorsque les états financiers n’ont pas été approuvés par le Comité dans le délai fixé à ce paragraphe, le conseil d’administration de la Commission a la responsabilité de les approuver.
2013, c. 9, a. 40.