R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
136.1. (Remplacé).
2001, c. 31, a. 256; 2004, c. 39, a. 54.
136.1. La Commission doit, pour tout autre employé que celui visé à l’article 135, transférer au fonds consolidé du revenu la valeur actuarielle des prestations acquises par cet employé, le cas échéant, en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement à l’égard des années et parties d’année de service pour lesquelles les cotisations ou, le cas échéant, les sommes versées par l’employé ont été versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 23 à l’égard de ces années et parties d’année de service.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa portent intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) à compter de la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations au présent régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes au fonds consolidé du revenu. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés de la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues aux articles 180 et 182 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
2001, c. 31, a. 256.