R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
5. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 5; 1998, c. 44, a. 51.
5. Le président et les vice-présidents sont nommés par résolution de l’Assemblée nationale adoptée par au moins les deux tiers de ses membres, sur motion du Premier ministre présentée après consultation des groupements d’associations de salariés visés dans l’article 26, des associations de salariés visées dans l’article 27 et des groupements de commissions scolaires, de collèges et d’établissements visés dans les articles 31 et 37 de même que des associations de salariés reconnues ou accréditées suivant les articles 64 à 67 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F.3.1.1).
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de ces membres.
1985, c. 12, a. 5.