R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
32. Nul ne peut distribuer du gaz à moins d’avoir obtenu du gouvernement, sur recommandation de la régie, le droit exclusif de le faire; ce droit est accordé pour un territoire que détermine le gouvernement, sur recommandation de la régie.
Ce droit exclusif est accordé pour trente ans à moins que sur recommandation de la régie, il ne le soit pour une période plus courte. Il est renouvelable par le gouvernement, sur recommandation de la régie, pour toute période n’excédant pas trente ans.
Le gouvernement peut, sur recommandation de la régie après enquête faite par elle, révoquer ce droit dans l’intérêt public.
Le ministre de l’Énergie et des Ressources donne avis dans la Gazette officielle du Québec de la concession, du renouvellement ou de la révocation du droit exclusif.
1970, c. 25, a. 5; 1979, c. 81, a. 20.
32. Nul ne peut distribuer du gaz à moins d’avoir obtenu du gouvernement, sur recommandation de la régie, le droit exclusif de le faire; ce droit est accordé pour un territoire que détermine le gouvernement, sur recommandation de la régie.
Ce droit exclusif est accordé pour trente ans à moins que sur recommandation de la régie, il ne le soit pour une période plus courte. Il est renouvelable par le gouvernement, sur recommandation de la régie, pour toute période n’excédant pas trente ans.
Le gouvernement peut, sur recommandation de la régie après enquête faite par elle, révoquer ce droit dans l’intérêt public.
Le ministre des richesses naturelles donne avis dans la Gazette officielle du Québec de la concession, du renouvellement ou de la révocation du droit exclusif.
1970, c. 25, a. 5.