R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.25. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
85.25. Dans le cadre du plan d’ensemble en efficacité énergétique et nouvelles technologies prévu à la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001), la Régie:
1°  approuve annuellement les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assurer le financement adéquat du plan d’ensemble et des programmes et des interventions qu’il contient;
2°  établit le montant annuel que chaque distributeur d’énergie doit allouer à des programmes et à des interventions concernant l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies énergétiques, incluant ceux qui concernent plus d’une forme d’énergie que l’Agence administre;
3°  détermine la quote-part annuelle que chaque distributeur d’énergie doit payer à l’Agence en application du règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 114;
4°  transmet un avis de paiement à chaque distributeur d’énergie et fournit à l’Agence toutes les informations nécessaires à la perception des quotes-parts.
2006, c. 46, a. 48.