R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
54. Toute stipulation d’une convention dérogeant à celle d’un tarif fixé par la Régie ou par le gouvernement ou prévu à l’annexe I de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5) est sans effet.
1996, c. 61, a. 54; 1999, c. 40, a. 245; 2019, c. 27, a. 10.
54. Toute stipulation d’une convention dérogeant à celle d’un tarif fixé par la Régie ou par le gouvernement est sans effet.
1996, c. 61, a. 54; 1999, c. 40, a. 245.
54. Toute stipulation d’une convention dérogeant à celle d’un tarif fixé par la Régie ou par le gouvernement est nulle.
1996, c. 61, a. 54.